Texte intégral
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le président ne l’a pas avisée de sa décision.
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l’a pas avisée de sa décision.