Versions de art. 65(2)
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Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur des marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement, même si appel a été interjeté en vertu de l’article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi.