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Versions de art. 66(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne qui verse, au titre des droits qu’elle s’attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, une somme qui excède les droits dus par suite d’une intervention — détermination, révision ou réexamen — reçoit, en plus de l’excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l’excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l’intervention.