Versions de art. 66(2)
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Lorsqu’une intervention — détermination, révision ou réexamen — donne lieu à l’obligation d’effectuer les versements prévus aux alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) et qu’une garantie est donnée en application de ces alinéas en attendant une révision ou un réexamen ultérieur, les intérêts payables en application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de cette révision ou de ce réexamen ultérieur sont calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se terminant le jour de la révision ou du réexamen ultérieur.