Texte intégral
Si la personne ayant payé des droits à l’égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s’il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :