Versions de art. 75(1)
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Sous réserve des articles 78 et 79, le montant des abattements ou remboursements accordés en vertu de l’article 73 ou 74 est établi conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil pour régir son mode de calcul et la détermination des catégories de cas assujetties à ce calcul.