Versions de art. 75(2)
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Dans les circonstances prévues par règlement et à la demande de la personne par ou pour qui ont été payés les droits sur des marchandises importées et dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement, sans octroi de remboursement pour les manquants, l’agent peut imputer le trop-perçu sur les droits applicables aux importations ultérieures de telles marchandises par l’intéressé.