Versions de art. 78
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Dans les circonstances prévues par règlement, le montant des abattements ou remboursements accordés en vertu de la présente loi pour des marchandises en raison de leur destruction, de leur incorporation à d’autres marchandises ou d’une destination particulière subit, lorsque cette destruction, incorporation ou destination donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, une réduction déterminée selon les modalités réglementaires.