← Versions historiques

Versions de art. 8.1(3)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2024-02-19 Voir Source

    Le ministre peut autoriser quiconque par écrit à produire ou à fournir des formulaires par voie électronique, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment, s’il est convaincu que le demandeur répond aux critères visés au paragraphe (2).