Versions de art. 80.2(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé aux articles 73 à 76 auquel elle n’a pas droit, en tout ou en partie, est tenue, dès la date où elle le reçoit, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.