Versions de art. 93(1)
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S’agissant d’un moyen de transport visé par règlement qui quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada, toute personne visée par règlement fournit à l’Agence, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres :