Versions de art. 93(2)
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Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.