Versions de art. 95(1.1)(b)
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quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :
quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :