Versions de art. 95.1(1)
-
Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui déclare des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.