← Versions historiques

Versions de art. 97.02

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à l’entrepôt, ou à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de l’exploitant et constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt, ainsi que de déballer les marchandises destinées à l’exportation qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.