Versions de art. 97.211(1)(b)
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ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.