Versions de art. 97.24(7)
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Toutefois, dans le cas où le droit provincial exige — soit dans le cadre d’une telle procédure, soit préalablement à son introduction — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’ils émanaient de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci.