Versions de art. 97.24(9)
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Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.