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Versions de art. 97.25(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées pourconformément l’exportation en vertu deà l’article 95 ou importéesimportées, par ou pour un débiteurdébiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.
    Texte intégral

    Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées conformément à l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

  2. du 2010-07-12 au 2019-06-22 Voir Source
    Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.
    Texte intégral

    Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

  3. du 2002-12-31 au 2010-07-12 Voir Source

    Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.