Versions de art. 97.28(2)(b)
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une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :
une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :