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Versions de art. 97.28(2)(b)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :