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Versions de art. 97.3

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.