Versions de art. 97.3
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Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.