Texte intégral
Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.