Versions de art. 97.35(1)
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Malgré l’article 97.34, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai de paiement en compromettrait le recouvrement, à prendre immédiatement les mesures de recouvrement prévues à cet article à l’égard d’une cotisation établie ou réclamée en vertu de la présente loi.