← Versions historiques

Versions de art. 97.35(4)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre signifie au débiteur l’autorisation dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas encore été envoyé au débiteur au moment de la présentation de la requête.