Texte intégral
le syndic, et non le failli, est tenu au paiement des sommes — sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou par la suite — dont le failli devient redevable au titre de la présente loi pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic entre en fonction en ce qui concerne le failli jusqu’au jour de sa libération aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :