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Versions de art. 97.47(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.