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Versions de art. 97.48(4)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :