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Versions de art. 97.48(5)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.