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Versions de art. 97.51(1)(b)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.