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Versions de art. 99(2)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2017-05-18 Voir Source

    L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation que si le destinataire y consent ou que s’ils portent, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.