← Versions historiques

Versions de art. 99(3)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2017-05-18 Voir Source

    L’agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l’expéditeur ou par la personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation.