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Versions de art. 99.5

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :