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Versions de art. 19(3)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsquePour lel’application défendeur,du selonparagraphe toute(1), apparence,l’ex-époux estprésente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’extérieurl’autorité désignée de la province etoù, qu’il est peu probable qu’il y revienne,selon le tribunal qui reçoit les documents visés au paragraphe (1) les renvoie au procureur général de cette province en y joignant les renseignements dont il dispose au sujet du lieu et des circonstances oùdemandeur, le défendeur seréside trouve.habituellement.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le défendeur, selon toute apparence, est à l’extérieur de la province et qu’il est peu probable qu’il y revienne, le tribunal qui reçoit les documents visés au paragraphe (1) les renvoie au procureur général de cette province en y joignant les renseignements dont il dispose au sujet du lieu et des circonstances où le défendeur se trouve.