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Versions de art. 19(6)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueSi l’autorité compétente est le défendeurtribunal, démontrecelui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au tribunaldéfendeur, quesur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le renvoirégime dedu l’affairedroit au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle s’impose pour faire recueillir tout élément supplémentaire de preuve ou à toute autre fin, le tribunal peut renvoyer l’affaire en conséquence et suspendre la procédure à cette fin.applicable.
    Texte intégral

    Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le défendeur démontre au tribunal que le renvoi de l’affaire au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle s’impose pour faire recueillir tout élément supplémentaire de preuve ou à toute autre fin, le tribunal peut renvoyer l’affaire en conséquence et suspendre la procédure à cette fin.