Versions de art. 19(9.1)
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Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un époux peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.