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Versions de art. 25.1(3)

D-3.4 — Loi sur le divorce · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-03-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l’ex-épouxL’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant trenteest ettenu unde jourspayer aprèsle celuinouveau oùmontant lesfixé ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l’accord autorisantà la fixationdate ou à l’expiration du nouveaudélai montant.précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.
    Texte intégral

    L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  2. du 2002-12-31 au 2021-03-01 Voir Source

    Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant trente et un jours après celui où les ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l’accord autorisant la fixation du nouveau montant.