Texte intégral
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.
[Abrogé, 2019, ch. 16, art. 29]
Le ministre de la Justice procède à l’examen détaillé, d’une part, de l’application des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et, d’autre part, de la détermination des aliments pour enfants. Il dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.