Versions de art. 29.5(1)
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Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.