Versions de art. 35.1(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20 comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, selon le cas.