Versions de b)
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si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.