Versions de 6.2
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La fourniture de repas effectuée par la personne qui fournit un immeuble d’habitation ou une habitation en conformité avec l’alinéa 6a), si les repas sont fournis dans l’immeuble, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation où est située l’habitation, à son occupant, dans le cadre d’un régime prévoyant la fourniture d’au moins dix repas par semaine pour une contrepartie unique déterminée préalablement à la fourniture d’un repas aux termes de la convention.