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la fourniture d’un immeuble pour lequel le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
la fourniture d’un immeuble pour lequel le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;