← Versions historiques

Versions de b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 au 2018-06-21 Voir Source

    avant l’exportation, l’acquéreur n’acquiert pas le gaz pour consommation ou utilisation au Canada (autrement que par un transporteur qui l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour en effectuer le transport par pipeline) ou pour fourniture au Canada (sauf s’il s’agit d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane visée au paragraphe 153(6) de la loi);