Texte intégral
Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35 :
Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35 :
Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute;