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La fourniture d’un appareil de communication, sauf un appareil visé à l’article 7, qui est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive.
La fourniture d’un appareil de communication, sauf un appareil visé à l’article 7, qui est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive.