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La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :