Versions de 15.4
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La fourniture, effectuée par un fournisseur au profit d’un acquéreur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service consistant à prendre, pour une période, l’excédent d’électricité appartenant à l’acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période ou d’un service consistant à reporter la livraison de l’électricité fournie à l’acquéreur au début d’une période jusqu’à la fin de la période, si, à la fois :