Versions de c)
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dans la mesure où l’un des transporteurs — appelé « premier transporteur » au présent alinéa — paie une partie du montant à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs dans le cadre du service continu de transport de marchandises et ces transporteurs, dans cette même mesure, sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.