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Lorsqu’il est fait mention de l’emplacement habituel d’un bien aux fins de déterminer, selon la présente annexe, si une fourniture est effectuée dans une province et que le fournisseur et l’acquéreur s’entendent de temps à autre sur ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application de cette annexe, être l’emplacement habituel de ce bien à ce moment.