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Sous réserve de l’article 2, lorsque la fourniture d’un service lié à un immeuble est effectuée et que la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble qui est situé dans les provinces participantes, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger et sauf si le bien n’est pas situé en totalité, ou presque, au Canada.